Conformément aux volontés et idéaux de liberté et de meilleure justice qui ont prévalu à la naissance du syndicalisme pour contribuer à modifier la condition humaine, le Syndicat défend les intérêts communs matériels, moraux, collectifs et individuels de tous ses membres sans exclusive, en tous temps et tous lieux. En conséquence, le Syndicat intervient librement sur tous les champs des avancées et améliorations de la vie sociale, économique et financière. Il participe à réduire toutes les formes d’oppressions et d’asservissement qui s’opposent au plein exercice de la citoyenneté et à l’avènement d’un véritable libre-arbitre, particulièrement en matière de liberté d’entreprendre. Il assure l’égalité et l’équité devant la loi. Il veille à la transparence, à la bienveillance, au caractère désintéressé et exempt de corruption de toutes les décisions politiques ayant un impact sur ses membres ou sympathisants.
Il est ainsi constitué, conformément au Livre IV du Code du travail, et par référence à un droit universellement reconnu qui possède une valeur fondamentale avec la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.), un syndicat interprofessionnel d’entrepreneurs qui prend le nom de : « Collectif Syndical Interprofessionnel des Entrepreneurs Résilients et Proactifs (CSIERP) ».
L’objet du CSIERP est de mettre en commun des moyens pour aboutir à un effet unique, oeuvrer en confédération, par un regroupement de toutes les personnes physiques ou morales, les associations et syndicats participatifs, qui permette de concourir à défendre des intérêts interprofessionnels et citoyens par répercussions quant à des sujets et objectifs identiques, similaires ou complémentaires à ceux définis par ses statuts, à savoir :
A – Redonner aux PME, TPE, artisans, commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs, aux travailleurs et dirigeants indépendants en règle générale, aux entrepreneurs retraités, leur place dans le monde économique.
B – Assurer la représentation, l’assistance et la défense des intérêts de toute entreprise, chef d’entreprise et, plus généralement, de toute personne physique ou morale devant toutes les juridictions pour faire valoir leurs droits ainsi que ceux du collectif syndical lui-même et lutter contre l’isolement des membres dudit collectif syndical.
C – Promouvoir l’économie française, en oeuvrant pour la valorisation de l’économie réelle au détriment de l’économie financière.
D – Lutter pour obtenir une suprématie de la production de richesses sur la fabrication d’argent ex nihilo et pour l’effacement des dettes injustifiées et/ou illégitimes et/ou illégales et/ou odieuses et/ou insoutenables.
E – Mener des actions en vue de lutter contre la corruption, le népotisme, le parasitisme, le conditionnement psychologique, le secret organisé, les faux-semblants, la fraude fiscale ou toute autre atteinte à la probité et l’intégrité tant sur le plan local, national et international. Militer pour un usage régulier des deniers publics. Sous le terme de corruption, le collectif syndical vise toutes les formes de malversations et de manquements, notamment les conflits d’intérêts, les abus de biens sociaux, les trafics d’influence, les détournements de fonds publics, la prise illégale d’intérêts, l’excès de pouvoir et plus généralement toute atteinte à la probité publique, aux libertés publiques, à la dignité et aux valeurs morales ayant des conséquences graves sur l’essence même de toute société qui doit reposer sur une organisation harmonieuse, paisible et sereine de ses ressources générées par les activités libérales, entrepreneuriales, salariales et sociétales dans le but exclusif de faire le bien.
F – D’une manière générale et conformément aux dispositions garanties par la Constitution, le respect de la hiérarchie des normes de droit, les Traités internationaux, les juridictions internationales, le collectif syndical entend représenter et défendre toute personne physique ou morale contre la violation de son droit à se défendre équitablement, de son droit de propriété, de domicile et de patrimoine, de son accès légitime à tous les dispositifs d’une protection sociale non discriminatoire, transparente en matière de gestion technique, financière, de proportionnalité cohérente entre cotisations et prestations servies, échappant à tout régime d’irresponsabilité, et en général, toute violation liée au droit des contrats…
A ce titre, le collectif syndical intervient dans la négociation collective élargie en tant qu’acteur du dialogue social qui ne peut, d’un point de vue démocratique, constituer un domaine réservé à des minorités agissantes, de fait, non représentatives du plus grand nombre.
Ce, étant rappelé que le collectif syndical tient son droit à agir, de représenter et de défendre en justice, conformément aux dispositions du droit international. Le droit national s’oppose à ce principe de liberté de représentation en fixant un minimum d’années d’existence de cinq ans alors que le droit de représentation envers ses adhérents démarre au premier jour de son existence, la France ayant déjà été condamnée sur ce principe par la C.E.D.H.
G – Lutter contre les mesures répressives et/ou abusives, d’ordres politique, économique, financier, sanitaire, les restrictions de circulation et de rassemblement et toutes atteintes aux libertés individuelles et fondamentales, s’opposant notamment à la liberté d’entreprendre, empêchant notamment de travailler dans un environnement concurrentiel sain et loyal, privant toute personne physique ou morale de disposer de ressources issues de son travail, impliquant, de fait, une mise en péril de l’équilibre social et économique. D’autre part, les faits à la date à laquelle est intervenue la rédaction de nos statuts incitent à rappeler d’autres principes fondamentaux qui dictent la nécessité de lutter contre toutes les formes d’extorsion de consentement par chantage, notamment par l’obligation de se soumettre à des expériences sur le génome humain ou autre « vaccination », au titre d’une prétendue condition nécessaire pour obtenir un droit à travailler, à circuler, à se rassembler… D’une manière générale, lutter contre tout acte criminel à l’encontre de tout individu ou groupe humain, violant gravement les droits de la personne, en considération du crime imprescriptible inscrit dans le code pénal français par la loi du 26 décembre 1964, visant le crime contre l’humanité défini le 8 août 1945 dans les statuts du tribunal de Nuremberg qui a jugé les nazis.
Loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité (sur proposition de loi approuvée et publiée au journal officiel du 17 décembre 1964) : « Les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, telle qu’elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature. La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. »